General comment No. 20: Non-discrimination in economic, social and cultural rights (art. 2, para. 2, of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)
L'observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant rappelle l'importance de la protection des droits des enfants en situation de migration. Les paragraphes 18 et 32 encadrent le droit à l'éducation.
L'observation générale conjointe no 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant rappelle les obligations des Etats en matière de protection des droits des enfants en situation de migration. Les paragraphes 59 à 62 encadrent les obligations des Etats relatives au droit à l'éducation.
Cette Observation générale 6 du Comité des droits de l'enfant interprète la Convention relative aux droits de l'enfant en ce qui concerne le traitement des enfants non accompagnés et séparés en dehors de leur pays d'origine. Les paragraphes 41 à 43 et 63 et 90 font référence au droit à l'éducation.
Cette Observation générale 2 du Comité des travailleurs migrants interprète la Convention sur la protection de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne les situations d'irrégularité migratoire. Les paragraphes 75 à 79 font référence au droit à l'éducation.
Francis M. Deng, le Représentant du Secrétaire général des Nations unies pour les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (1992-2004), a élaboré ces lignes directrices en 1998. Il s'agit d'un ensemble de 30 recommandations qui définissent qui sont les déplacés internes, décrivent le vaste ensemble de lois internationales existantes qui protègent les droits fondamentaux des personnes, et décrivent la responsabilité des États. Bien qu'elles ne soient pas juridiquement contraignantes, elles constituent une norme minimale complète pour le traitement des personnes déplacées et sont appliquées par un nombre croissant d'États et d'institutions. Elles peuvent également contribuer à l'autonomisation des personnes déplacées en leur fournissant des informations sur leurs droits en tant que citoyens de leur propre pays. Le principe 23 concerne le droit à l'éducation.