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Human Rights Building, Council of Europe
Human Rights Building, Council of Europe
© Council of Europe / Michel Christen
24 Février 2017

Dans une décision du 10 janvier 2017, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré unanimement que la Suisse n’avait pas violé le droit à la liberté de conscience et de religion protégée par l’article 9 de la Convention en refusant de dispenser deux jeunes filles de confession musulmane des cours mixtes de natation.

En l’espèce, les parents, pratiquant la religion musulmane, ont refusé que leurs filles participent à des cours obligatoires mixtes de natation organisés par l’école primaire. L’affaire est ensuite portée auprès des tribunaux nationaux par ces derniers après qu’ils aient été condamnés à une amende de 1300 euros pour manquement à” leurs obligations parentales”, ayant interdit à leurs filles de participer aux cours de natation sur la base de croyances religieuses.

La Suisse n’a pas ratifié le Protocole de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, qui inclut le droit à l’éducation et l’obligation des Etats de respecter “le droit des parents de bénéficier d’un enseignement conforme à leurs convictions philosophiques et religieuses”. Par conséquent, cet article n’a pas été invoqué. Cependant, le droit à l’éducation est garanti par l’article 19 de la Constitution Suisse.

La Cour a observé que la loi en question est faite pour protéger les élèves étrangers de différentes cultures et religions d’une quelconque forme d’exclusion sociale, pour garantir  des opportunités égales en matière d’éducation et que les écoles jouent un rôle important en matière d’intégration. Selon la Cour, participer aux cours de natation ne représente pas seulement un moyen d’apprendre à nager et de faire de l’exercice mais permet aux élèves de prendre part aux activités tous ensemble sans exception sans distinction des origines de l’enfant ou des convictions religieuses et philosophiques des parents.

La Cour a considéré qu’étant donné l’importance de l’éducation obligatoire pour le développement de l’enfant, le dispenser de certains cours ne pouvait être justifié que suivant certaines exceptions. Constatant que la loi autorise des dispenses pour raisons médicales ou pour celles qui ont atteint la puberté, la Cour a reconnu que la loi n’était pas si rigide. De plus, les autorités suisses ont proposé des arrangements en autorisant notamment les filles à porter un burkini pendant les leçons de natation et en leur permettant de se déshabiller en l’absence de garçons.

La Cour a considéré qu’en l’espèce l’intérêt de l’enfant résidant dans un accès plein et entier au droit à l’éducation pour contribuer à son développement et son intégration l’emportait sur les considérations religieuses de ses parents et leur volonté de les dispenser de piscine.

La Cour a reconnu qu’il y avait eu ingérence à la liberté de conscience et de religion mais a cependant conclu que la Suisse n’avait pas outrepassé sa marge d’appréciation en donnant la priorité à l’éducation obligatoire.

 

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