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National Constitutional provisions – Burkina Faso

 

The constitution is the fundamental law of the country, reflecting the underlying and unifying values of society. It spells out the basic rights of each person; it serves as a framework for all other laws and policies, and cannot be easily changed. However, it can be changed and updated through a democratic process, and it is important to keep it alive, by popularising and using it, and by campaigning for its reform or amendment if necessary. Below we have picked out what we see as some of the most relevant articles, but please be encouraged to seek and read your constitution in its entirety.

The state is the central actor in any claim to the right to education: it is the prime duty-bearer and the prime implementer; it is the guarantor; and it is the state´s signature vis-à-vis the international norms and standards which binds it to respect, protect and fulfil the right to education. The state must therefore be judged or challenged on its central text on the right to education, whether this be the constitution, the laws or the policies.

 Constitution of Burkina Faso, 1991 as amended 2002 

 

EDUCATION

Art.18
Education, instruction, formation, (…) constitute the social and cultural rights recognized by the present Constitution which aims to promote them.

Art.27
Every citizen has the right to instruction.
Public education is secular.
Private education is recognized. The law establishes the conditions of its exercise.

 

EQUALITY
Article  1
Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.
Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.
Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.
 
LANGUAGE
Article. 35
La langue officielle est le français.
La loi fixe les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales.
 
DISABILITIES
 Article  18
(Loi N° 002/97/ADP du 27 janvier 1997)
L'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la sécurité sociale, le logement, le sport, les loisirs, la santé, la protection de la Maternité et de l'Enfance, l'assistance aux personnes âgées ou handicapées et aux cas sociaux, la création artistique et scientifique, constituent des droits sociaux et culturels reconnus par la présente Constitution qui vise à les promouvoir.
 
RELIGION
 Article 7
La liberté de croyance, de non croyance, de conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes moeurs et de la personne humaine.
 
PARENTS
 Article 23
La famille est la cellule de base de la société. L'Etat lui doit protection.  
Le mariage est fondé sur le libre consentement de l'homme et de la femme. Toute discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, l'ethnie, la caste, l'origine sociale, la fortune est interdite en matière de mariage.  
Les enfants sont égaux en droits et en devoirs dans leurs relations familiales. Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever et d'éduquer leurs enfants. Ceux-ci leur doivent respect et assistance.
 
HUMAN RIGHTS MECHANISMS
 Preamble
SOUSCRIVANT à la déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 et aux instruments internationaux traitant des problèmes économiques, politiques, sociaux et culturels
REAFFIRMANT solennellement notre engagement vis-à-vis de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981