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National Constitutional provisions – DRC

 

The constitution is the fundamental law of the country, reflecting the underlying and unifying values of society. It spells out the basic rights of each person; it serves as a framework for all other laws and policies, and cannot be easily changed. However, it can be changed and updated through a democratic process, and it is important to keep it alive, by popularising and using it, and by campaigning for its reform or amendment if necessary. Below we have picked out what we see as some of the most relevant articles, but please be encouraged to seek and read your constitution in its entirety.

The state is the central actor in any claim to the right to education: it is the prime duty-bearer and the prime implementer; it is the guarantor; and it is the state´s signature vis-à-vis the international norms and standards which binds it to respect, protect and fulfil the right to education. The state must therefore be judged or challenged on its central text on the right to education, whether this be the constitution, the laws or the policies.

The Constitution of DRC 8 February 2006. 

EDUCATION 

Article 43
Toute personne a droit à l’éducation scolaire. Il y est pourvu par l’enseignement national.
L’enseignement national comprend les établissements publics et les établissements privés agréés.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement de ces établissements.
Les parents ont le droit de choisir le mode d’éducation à donner à leurs enfants.
L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics.
Article 44
L’éradication de l’analphabétisme est un devoir national pour la réalisation duquel le Gouvernement doit élaborer un programme spécifique.
Article 45
L’enseignement est libre.
Il est toutefois soumis à la surveillance des pouvoirs publics, dans les conditions fixées par la loi.
Toute personne a accès aux établissements d’enseignement national, sans discrimination de lieu d’origine, de race, de religion, de sexe, d’opinions politiques ou philosophiques, de son état physique, mental ou sensoriel, selon ses capacités.
Les établissements d’enseignement national peuvent assurer, en collaboration avec les autorités religieuses, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent, une éducation conforme à leurs convictions religieuses.
Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d’assurer, par l’enseignement, l’éducation et la diffusion, le respect des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution.
Les pouvoirs publics ont le devoir d’assurer la diffusion et l’enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l’homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées.
L’Etat a l’obligation d’intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité.
La loi détermine les conditions d’application du présent article.

CHILD RIGHTS

 Article 41
L’enfant mineur est toute personne, sans distinction de sexe, qui n’a pas encore atteint 18 ans révolus.
Tout enfant mineur a le droit de connaître les noms de son père et de sa mère.
Il a également le droit de jouir de la protection de sa famille, de la société et des pouvoirs publics.
L’abandon et la maltraitance des enfants, notamment la pédophilie, les abus
sexuels ainsi que l’accusation de sorcellerie sont prohibés et punis par la loi.
Les parents ont le devoir de prendre soin de leurs enfants et d’assurer leur protection contre tout acte de violence tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du foyer.
Les pouvoirs publics ont l’obligation d’assurer une protection aux enfants en situation difficile et de déférer, devant la justice, les auteurs et les complices des actes de violence à l’égard des enfants.
Toutes les autres formes d’exploitation d’enfants mineurs sont punies par la loi.
Article 42
Les pouvoirs publics ont l’obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral.

EQUALITY

 Titre II : des Droits humains, des libertes fondamentales et des devoirs du citoyen et de l’Etat.
Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques

Article 11
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Toutefois, la jouissance des droits politiques est reconnue aux seuls Congolais, sauf exceptions établies par la loi.

Article 12
Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Article 13
Aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique.

 GENDER

 Article 14
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L’Etat garantit la mise en oeuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.
Article 15
Les pouvoirs publics veillent à l’élimination des violences sexuelles.
Sans préjudice des traités et accords internationaux, toute violence sexuelle faite sur toute personne, dans l’intention de déstabiliser, de disloquer une famille et de faire disparaître tout un peuple est érigée en crime contre l’humanité puni par la loi.

 DISABILITIES

 Article 49
La personne du troisième âge et la personne avec handicap ont droit à des mesures spécifiques de protection en rapport avec leurs besoins physiques, intellectuels et moraux.
L’Etat a le devoir de promouvoir la présence de la personne avec handicap au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
Une loi organique fixe les modalités d’application de ce droit.

 CITIZENSHIP

 Chapitre 2 : De la Nationalité
Article 10
La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.
La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle.
Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.
Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d’acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise.

 LANGUAGE

 Preamble

Sa langue officielle est le français.
Ses langues nationales sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba.
L’Etat en assure la promotion sans discrimination.
Les autres langues du pays font partie du patrimoine culturel congolais dont l’Etat assure la protection.

 RELIGION

 Article 22
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques, l’accomplissement des rites et l’état de vie religieuse, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public, des bonnes mœurs et des droits d’autrui.

 PARENTS

 Article 40
Tout individu a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, et de fonder une famille.
Les soins et l’éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide des pouvoirs publics.
Les enfants ont le devoir d’assister leurs parents.
La loi fixe les règles sur le mariage et l’organisation de la famille.

 HUMAN RIGHTS MECHANISMS

 2. Des Droits Humains, des Libertes Fondamentales et des Devoirs du Citoyen et de l’Etat
Le constituant tient à réaffirmer l’attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, a-t-il intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution.
A cet égard, répondant aux signes du temps, l’actuelle Constitution introduit une innovation de taille en formalisant la parité homme-femme.

 Preamble

Réaffirmant notre adhésion et notre attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains ;
Mû par la volonté de voir tous les Etats Africains s’unir et travailler de concert en vue de promouvoir et de consolider l’unité africaine à travers les organisations continentales, régionales ou sous-régionales pour offrir de meilleures perspectives de développement et de progrès socio-économique aux Peuples d’Afrique […].

 Article 61
En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :
1. le droit à la vie;
2. l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
3. l’interdiction de l’esclavage et de la servitude;
4. le principe de la légalité des infractions et des peines;
5. les droits de la défense et le droit de recours;
6. l’interdiction de l’emprisonnement pour dettes;
7. la liberté de pensée, de conscience et de religion.